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Décret 8/2015, du 20 janvier, réglementant les guides touristiques en Andalousie

La loi 13/2011, du 23 décembre, sur le Tourisme en Andalousie, a entre autres pour objet l’organisation de l’offre touristique, en considérant les services d’information fournis par les guides touristiques comme un service touristique. L’article 54 définit l’activité des guides touristiques comme la fourniture régulière et rémunérée de services d’information touristique à ceux qui visitent les biens inscrits au Catalogue général du patrimoine historique andalou. Le texte légal précise que pour exercer cette activité de manière professionnelle, il est nécessaire d’être en possession de l’autorisation correspondante. Le maintien de ce régime d’autorisation est justifié par le fait qu’il existe une raison impérieuse d’intérêt général liée à la protection des biens inscrits au catalogue général du patrimoine historique andalou, puisqu’il s’agit des installations nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle, telles qu’elles sont définies à l’annexe I de la loi 3/2014 du 1er octobre, relative aux mesures réglementaires visant à réduire les obstacles administratifs pour les entreprises. Elle contribue au maintien de ce système, à la défense et à la protection des personnes qui utilisent les services touristiques, objectif qui ne peut pas être abandonné et qui est expressément prévu à l’article 1er de la loi 13/2011, du 23 décembre.

Le présent décret est pris en application des articles 37 et 54 de la loi 13/2011, du 23 décembre. Ceci est donné dans l’exercice des pouvoirs autonomes andalous en matière de tourisme, découlant de l’article 71 du Statut d’Autonomie pour l’Andalousie.

L’activité de guide touristique a été réglementée avant la Loi 13/2011, du 23 décembre, par le Décret 214/2002, du 30 juillet, réglementant les guides touristiques andalous. Le but de ce règlement est d’adapter la réglementation des guides touristiques, d’une part, à la loi 13/2011 du 23 décembre 2011, qui simplifie les procédures et procédures applicables à l’accès à cette activité de service et à son exercice et, d’autre part, à la réglementation en vigueur dans le domaine de l’éducation et de la formation, en particulier celle qui définit le cadre espagnol des qualifications pour l’enseignement supérieur, approuvé par le décret royal 1027/2011, du 15 juillet, qui est actuellement en vigueur.

Tout cela permet de pérenniser la qualification de guide touristique dans ce cadre de qualifications, de diplômes et de certificats d’accréditation, officiels et valables sur tout le territoire national, ce qui facilite et élargit les moyens d’accès à la qualification sans passer exclusivement par une procédure d’évaluation des compétences, comme c’était le cas précédemment, assurant la même validité et fiabilité de la procédure et permettant une plus grande efficacité en termes de temps et de temps.

Différentes modalités d’accès à l’entreprise sont établies, dont la nouveauté a été de mettre l’accent non pas sur une qualification académique spécifique mais sur la qualification professionnelle du Guide touristique et touristique, réglementée par le décret royal 1700/2007 du 14 décembre 2007, qui complète le Catalogue national des qualifications professionnelles, en établissant treize qualifications professionnelles de la famille professionnelle de l’hôtellerie et du tourisme, ainsi que sur l’exigence de la connaissance de deux langues étrangères; en distinguant entre.

Elle réglemente également la libre prestation de services en cas d’exercice temporaire ou occasionnel, comme le prévoit l’article 13 du décret royal 1837/2008 du 8 novembre 2008, qui transpose en droit espagnol la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 et la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à certains aspects de l’exercice de la profession.

Enfin, l’enregistrement des personnes qui ont été qualifiées pour exercer l’activité de guide touristique est établi ex officio dans le Registre du Tourisme d’Andalousie, et les détails de leurs droits et obligations sont détaillés.

Conformément aux dispositions des articles 21.3 et 27.9 de la loi 6/2006, du 24 octobre 2006, du Gouvernement de la Communauté autonome d’Andalousie, en accord avec le Conseil consultatif d’Andalousie et après délibération du Conseil des gouverneurs lors de sa réunion du 20 janvier 2015, les documents suivants peuvent être téléchargés vers le Conseil du tourisme et du commerce, conformément aux dispositions de l’article 21.3 et 27.9, sur proposition du Ministre du tourisme et du commerce.

DISPONGO

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier. Objet et champ d’application.

Le but de ce décret est de réglementer l’accès, l’exercice et les conditions d’activité des guides touristiques dans le cadre de la Communauté autonome d’Andalousie.

Article 2. Définition de l’activité.

1. Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi 13/2011 du 23 décembre 2011 sur le tourisme andalou, la fourniture régulière et rémunérée de services d’information touristique à ceux qui visitent les biens du Catalogue général du patrimoine historique andalou est considérée comme une activité spécifique des guides touristiques.

La coutume sera présumée s’appliquer à l’égard de ceux qui offrent ce service par tout moyen de publicité, ou lorsque le service est fourni à deux reprises ou plus au cours de la même année.

2. Les fonctions de diffusion et de diffusion exercées par le personnel travaillant pour les musées et les groupes ou institutions du patrimoine, telles qu’elles sont définies dans leur règlement d’application, sont exclues.

Article 3. Accès et exercice de l’activité des guides touristiques..

1. Pour réaliser l’activité définie à l’article 2, l’administration touristique doit être titulaire de l’autorisation correspondante, qui sera obtenue conformément aux procédures et conditions régies par le présent décret.

2. Les personnes qualifiées en tant que guides touristiques par d’autres Communautés Autonomes, peuvent librement exercer l’activité en Andalousie, sans avoir à présenter aucune documentation ou communication, ni se soumettre à l’accomplissement d’exigences supplémentaires.

CHAPITRE II

Activation

Section 1: Habilitation

Article 4. Activation.

La qualification de guide touristique de la Communauté Autonome d’Andalousie peut être obtenue grâce à l’une des procédures suivantes:

a) Accès général après l’accréditation aux conditions énoncées dans la section suivante.

b) en reconnaissant les qualifications professionnelles dans les conditions prévues à la section 3.

c) En passant les épreuves d’aptitude prévues à cet effet par le ministère régional chargé du tourisme, conformément à la section 5.

Section 2: Accès général à l’habilitation en Andalousie

Article 5. Exigences requises.

Les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes peuvent demander la qualification de guide touristique:

a) Posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, d’un État associé à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un accord de réciprocité avec l’État espagnol dans ce domaine. Elle s’étend également aux personnes relevant du champ d’application des traités internationaux conclus par l’Union européenne et ratifiés par l’Espagne, dans lesquels la libre circulation des travailleurs est applicable. De même, les étrangers résidant en Espagne qui ont le droit d’exercer une activité rémunérée en tant que travailleurs indépendants ou salariés conformément à la réglementation en vigueur peuvent également avoir accès à la qualification.

b) Avoir la qualification professionnelle de Tourist and Visitors Guide (HOT335-3), du Catalogue National des Qualifications Professionnelles, réglementé par le Décret Royal 1700/2007, du 14 Décembre, qui complète le Catalogue National des Qualifications Professionnelles, en établissant treize qualifications professionnelles de l’hôtellerie familiale professionnelle et le tourisme.

c) Avoir les compétences linguistiques en espagnol avec un niveau B2 ou supérieur et deux langues étrangères, l’une avec un niveau B2 ou supérieur et l’autre avec un niveau B1 ou supérieur, comme décrit dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues du Conseil de l’Europe.

Article 6. Accréditation des qualifications professionnelles et des compétences linguistiques requises.

1. Les conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle de guide touristique et de guide du visiteur et les compétences linguistiques en espagnol et dans deux langues étrangères seront considérées comme remplies, aux seules fins de cette qualification, lorsque vous possédez l’une des qualifications académiques suivantes ou la carte d’accréditation correspondante pour les diplômes étrangers et les certificats officiels valables sur tout le territoire national:

a) Diplôme de Technicien Supérieur en Guide Touristique, Information et Assistance.

b) Certificat de professionnalisme qui accrédite le Guide de Qualification Professionnelle du Tourisme et des Visiteurs.

c) Diplôme de technicien en affaires et tourisme.

d) Diplôme en affaires et activités touristiques.

e) Diplôme en tourisme.

2. De même, l’exigence d’avoir la qualification professionnelle de guide touristique et touristique sera considérée comme accréditée lorsque, étant en possession d’un diplôme officiel d’enseignement supérieur, d’un baccalauréat ou d’un diplôme ne figurant pas dans la section précédente ou d’un titre d’homologation correspondant dans le cas de diplômes étrangers, les unités de compétence suivantes de la qualification professionnelle de guide touristique et touristique (HOT335-3) ont également été obtenues: (HOT335-3):

a) UC1069_3. Interpréter le patrimoine et les biens culturels présentant un intérêt dans le domaine d’action spécifique pour les touristes et les visiteurs.

b) UC1071_3. Fournir des services de soutien et d’assistance aux touristes et aux visiteurs et concevoir des itinéraires touristiques.

3. L’exigence d’avoir des compétences linguistiques dans une langue étrangère doit être comprise comme prouvée par l’une des options suivantes:

a) Certificat d’enseignement des langues, correspondant aux niveaux intermédiaire et avancé enseignés dans les écoles de langues officielles ou, le cas échéant, diplômes ou certificats officiels attestant la compétence linguistique dans les langues énumérées à l’annexe I. Les certifications de compétence dans les langues délivrées par d’autres organismes ou institutions seront également acceptées, à condition qu’elles soient reconnues par une école de langues officielles ou une université publique espagnole.

b) Les diplômes officiels d’enseignement secondaire ou postsecondaire obtenus dans le cadre d’un système éducatif d’un autre Etat accréditent les compétences linguistiques de niveau B2, à condition que l’enseignement ait été donné dans la langue du pays de délivrance et qu’il soit différent des langues officielles en Espagne.

c) Diplôme de Technicien Supérieur en Interprétation de la Langue des Signes ou Technicien Supérieur en Médiation de la Communication, option qui accréditera les compétences linguistiques dans une des langues étrangères de niveau B2. La possession de l’une de ces qualifications signifie également que les compétences linguistiques en espagnol seront accréditées.

d) Le niveau B1 peut être accrédité par un diplôme ou un certificat officiel attestant la possession de l’une des unités de compétence suivantes avec la qualification professionnelle de guide touristique et touristique (HOT335-3):

1.º UC 1072_3 Communiquer en anglais, avec un niveau utilisateur compétent, dans les services touristiques de guide et d’animation.

2.º UC 1073_3 Communiquer dans une langue étrangère autre que l’anglais, avec un niveau d’utilisateur compétent, dans les services touristiques de guide et d’animation.

4. Les connaissances linguistiques de la langue espagnole sont réputées reconnues lorsque les certificats ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 ont été délivrés par une autorité compétente de l’État espagnol.

5. L’annexe II est établie pour la validation partielle des unités de compétence décrites au point 2 et des compétences linguistiques décrites au point 3, en fonction du degré d’enseignement supérieur, de la licence ou du diplôme délivré et aux seules fins de cette qualification.

6. Pour la reconnaissance partielle des compétences linguistiques, la qualification officielle délivrée doit indiquer expressément la langue et le niveau de compétence linguistique acquis.

7. Les langues indiquées dans les titres de formation délivrés sont incluses dans la qualification.

8. A tout moment, de nouvelles langues étrangères peuvent être incorporées dans le diplôme obtenu en Andalousie au moyen d’un certificat officiel ou d’un certificat attestant la compétence linguistique dans une autre langue au moins au niveau B2.

Section 3. ª Permettre la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans d’autres États membres de l’UE.

Article 7. Exigences requises.

1. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui ont l’intention d’exercer l’activité réglementée de guide touristique d’Andalousie en reconnaissant leurs qualifications de guide touristique obtenues dans un autre État membre doivent se conformer aux dispositions de la présente section, conformément aux dispositions du décret royal 1837/2008 du 8 novembre 2008, qui transpose en droit espagnol la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et la directive 2005/36/CE.

2. La reconnaissance des qualifications professionnelles est accordée dans les cas suivants:

a) Les ressortissants des États membres de l’Union européenne, sur le territoire desquels la profession de guide touristique est réglementée, qui ont l’intention de s’établir en Andalousie pour l’exercice de cette activité.

b) les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui ont exercé à plein temps la profession de guide touristique dans un autre État membre où la profession n’est pas réglementée et qui ont l’intention de s’établir en Andalousie pour l’exercice de cette activité.

Article 8. Reconnaissance des qualifications professionnelles de guide touristique obtenues dans un autre État membre où il est réglementé.

Pour la reconnaissance des qualifications professionnelles de guide touristique, les personnes ressortissantes des États membres de l’Union européenne, sur le territoire desquels la profession de guide touristique est réglementée, doivent prouver qu’elles remplissent les conditions suivantes:

a) détenir un titre de formation ou un certificat de capacité requis par un autre État membre pour l’accès à l’activité de guide touristique sur son territoire. Ils doivent remplir les conditions suivantes:

1° Ils doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d’un État membre désignée conformément à ses lois et règlements.

2º Accréditer un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui qui précède immédiatement celui prévu à l’article 19.3 du Décret Royal 1837/2008 du 8 novembre 2008.

3º Accréditer que l’activité professionnelle ou les activités dont l’exercice est réglementé dans le pays d’origine, sont expressément mentionnés à la fourniture d’informations touristiques sur le patrimoine historique dans les musées ou monuments historiques.

b) la preuve de la connaissance de deux langues étrangères et de la langue espagnole, prévue à l’article 10.

Article 9. La reconnaissance des qualifications professionnelles dans les États où l’activité de guide touristique n’est pas réglementée.

1. Les personnes ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne et qui ont exercé une profession de guide touristique à temps plein dans un autre État membre où la profession n’est pas réglementée pendant deux ans, au cours des dix années précédentes, dans les conditions fixées par le décret royal 1837/2008 du 8 novembre 2008, peuvent accéder et exercer l’activité de guide touristique en Andalousie, à condition d’être titulaires d’un ou plusieurs certificats de compétence ou titres de formation attestant cet exercice.

2. En tout état de cause, l’exigence d’exercice de la profession, visée à l’alinéa précédent, ne sera pas requise lorsque le demandeur accréditera une qualification professionnelle acquise par une formation réglementée correspondant à un niveau de qualification prévu à l’article 19.3 du Décret royal 1837/2008, du 8 novembre.

3. Ils doivent également justifier d’une connaissance linguistique de deux langues étrangères et de la langue espagnole, comme le prévoit l’article 10.

Article 10. Connaissances linguistiques.

1. Dans la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles, les langues étrangères expressément incluses dans les titres de formation ou le certificat de capacité délivrés par un autre État membre sur le territoire duquel la profession de guide touristique est réglementée sont incluses dans la qualification, ainsi que la langue officielle de l’État membre qui délivre le certificat.

2. Lorsque la connaissance linguistique de deux langues étrangères n’est pas accréditée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, celles-ci doivent être accréditées au moyen de titres officiels ou de certificats de niveau B2 ou B1, selon le cas, de ceux énumérés à l’annexe I.

3. Lorsque les connaissances linguistiques de l’espagnol ne sont pas accréditées conformément au premier alinéa, elles doivent l’être par le biais de diplômes officiels ou de certificats de niveau B2.

4. Les diplômes officiels de l’enseignement secondaire ou postsecondaire obtenus dans le cadre d’un système d’enseignement d’un autre État constituent une preuve de compétence linguistique B2, à condition que l’enseignement soit dispensé dans la langue du pays d’émission.

Section 4. ª De la procédure commune aux sections 2 et 3.

Article 11. Application .

1. Cette procédure s’appliquera à l’accès général à la qualification en Andalousie de la section
2. ª et à la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans d’autres Etats membres de l’Union européenne de la section 3.

2. Le Département chargé du tourisme établit les possibilités de traitement et de consultation des procédures par voie électronique, conformément à la réglementation applicable en la matière.

Article 12. Demande de renseignements.

1. Les demandes doivent être présentées dans le formulaire type joint en Annexe III, qui sera disponible sur le site web du Département du Tourisme, et seront soumises de préférence au Registre Général de ce Département ou dans les registres de leurs Délégations Provinciales ou des Délégations Territoriales correspondantes de la Junta de Andalucía, sans préjudice des dispositions de l’article 38.4 de la Loi 30/1992, du 26 novembre, sur le Système Juridique.

2. La demande, dûment remplie, est accompagnée des documents et informations suivants prouvant que les conditions établies sont remplies:

a) Documents officiels d’accréditation de l’exigence de nationalité établie à l’article 5. a), sauf dans le cas des ressortissants espagnols qui autorisent expressément la consultation de leurs données d’identité.

b) Deux photographies format passeport.

c) En cas d’accès général à la qualification, l’accréditation du respect des exigences de l’article 6 doit être obtenue au moyen d’une copie des diplômes ou certificats officiels et des titres académiques ou, dans le cas des diplômes étrangers, de leur accréditation correspondante.

d) en cas de reconnaissance des qualifications professionnelles, des copies des titres de formation ou des certificats de capacité, avec les exigences prévues aux articles 8,9 et 10.

e) Formulaire 046 d’autocotisation correspondant au paiement des redevances, conformément à la loi 8/1997 du 23 décembre 1997, portant approbation des mesures fiscales, budgétaires et d’entreprise de la Junta de Andalucía et d’autres entités, des cautionnements de perception, de passation de marchés, de service civil et de location et d’approvisionnement.

Article 13. Remédiation de l’application.

1. Si la demande ne remplit pas les conditions prévues à l’article précédent, la partie intéressée sera tenue de corriger la faute ou d’accompagner les pièces requises, en lui accordant un délai de dix jours à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 71.1 de la loi 30/1992 du 26 novembre 1992, en indiquant que, si elle ne le fait pas, elle sera réputée avoir retiré sa demande à la suite d’une décision mettant fin à la procédure. Ce délai suspend les délais de résiliation.

2. Conformément aux dispositions de l’article 71.2 de la loi 30/1992, du 26 novembre 1992, le délai antérieur peut être prudentiellement porté à cinq jours, à la demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’organisme, lorsque la fourniture des documents requis présente des difficultés particulières.

Article 14. Instruction.

La procédure est sous la responsabilité de l’organe directeur compétent en matière de coordination du Registre du Tourisme andalou, qui vérifiera le respect des conditions de qualification.

Article 15. Résolution.

1. La décision mettant fin à la procédure contient l’une des déclarations suivantes:

a) Accorder la qualification de guide touristique d’Andalousie et procéder à son inscription au Registre du Tourisme d’Andalousie.

b) Le recours est rejeté au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues.

c) Déposer la demande pour défaut de redressement.

2. Passé le délai maximum de quatre mois, calculé à compter du dépôt de la demande auprès de l’organisme compétent pour le traitement, sans notification de la décision susmentionnée, ladite demande d’autorisation d’exercer l’activité de guide touristique en Andalousie sera réputée acceptée.

Aux fins du calcul de ce délai, conformément à l’article 42.4 de la loi 30/1992 du 26 novembre 1992, le demandeur est informé de la date d’introduction de la demande.

3. La résolution de la procédure correspond au titulaire de l’organe directeur ayant compétence dans la coordination du Registre du Tourisme Andalou.

Section 5. ª Procédure de qualification du guide touristique d’Andalousie par des tests

Article 16. Preuve d’obtention de la qualification.

1. Nonobstant les dispositions de la section précédente, le Ministère Régional du Tourisme peut convoquer des épreuves d’aptitude pour obtenir la qualification de guide touristique d’Andalousie.

2. En tout état de cause, les participants à cette procédure doivent prouver à la fois l’exigence de nationalité prévue à l’article 5. a) et l’obligation de détenir un diplôme officiel d’enseignement supérieur, un baccalauréat ou un diplôme ou, dans le cas de diplômes étrangers, le titre d’homologation correspondant.

3. Les matières couvertes par les épreuves de qualification seront liées au contenu des modules de formation associés aux unités de compétence suivantes du titre professionnel de guide touristique et de guide du visiteur (HOT335-3):

a) UC1069_3. Interpréter le patrimoine et les biens culturels présentant un intérêt dans le domaine d’action spécifique pour les touristes et les visiteurs.

b) UC1071_3. Fournir des services de soutien et d’assistance aux touristes et aux visiteurs et concevoir des itinéraires touristiques.

c) Connaissance de deux langues étrangères:

1.º UC 1072_3 Communiquer en anglais, avec un niveau utilisateur compétent, dans les services touristiques de guide et d’animation.

2.ºUC 1073_3 Communiquer dans une langue étrangère autre que l’anglais, avec un niveau d’utilisateur compétent, dans les services touristiques de guide et d’animation.

4. Sans préjudice des dispositions de la section précédente, un nouvel ordre du jour peut être approuvé par arrêté du ministère régional chargé du tourisme.

5. Les bases de chaque appel, qui seront établies par arrêté du titulaire du Ministère du Tourisme, détermineront au moins le ou les types d’essais à effectuer, la procédure, les délais et dates d’achèvement, les validations, ainsi que la composition du Comité d’Evaluation.

6. La commission d’évaluation, rattachée au ministère régional chargé du tourisme, sera chargée d’organiser, de réaliser et d’évaluer les tests. Sa composition peut aller de cinq à sept membres, habilités à juger les connaissances et les compétences requises, dans le respect d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes, nommés par le chef du ministère chargé du tourisme. Son organisation et son fonctionnement seront régis par les dispositions de la loi 30/1992 du 26 novembre 1992 et de la loi 9/2007 du 22 octobre 2007. Ses membres ont droit à l’indemnité d’assistance prévue par le règlement de la junte d’Andalousie, ainsi qu’ à la rémunération prévue dans le barème établi par le Ministère du Tourisme compétent.

7. Le titulaire de l’organe de gestion compétent en matière de coordination du Registre du Tourisme andalou peut désigner les collaborateurs professionnels spécialisés dans les différentes unités de compétence, qu’il juge nécessaires à la préparation et à l’évaluation des épreuves, qui peuvent recevoir la rémunération et les rémunérations prévues à la section précédente.

8. Le titulaire de l’organe directeur compétent en matière de coordination du registre touristique andalou sera la personne compétente pour rendre une décision sur les preuves.

CHAPITRE III

Libre prestation du service en cas d’exercice temporaire ou occasionnel

Article 17. Principe de libre prestation des services.

1. Les guides touristiques, déjà établis dans un Etat membre de l’Union européenne, pour l’exercice professionnel de l’activité d’information touristique sur le patrimoine historique dans les musées ou monuments historiques, qui souhaitent exercer l’activité temporairement ou occasionnellement en Andalousie dans le cadre du régime de la libre prestation, doivent notifier à l’organisme compétent en matière de coordination du Registre du Tourisme d’Andalousie, avant la première activité transfrontalière, selon les termes et conditions prévus à l’article 13 du Décret Royal 1837/2008.

2. Aux fins du présent article, le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services pour l’activité de guide touristique est apprécié au cas par cas, en tenant compte notamment de la durée du service lui-même, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

CHAPITRE IV

Enregistrement et enregistrement de la carte de guide touristique

Article 18. Inscription au Registre du Tourisme Andalou.

1. Conformément aux dispositions de l’article 37.1. c) de la loi 13/2011, du 23 décembre 2011, ceux qui ont été autorisés à exercer l’activité de guide touristique en Andalousie seront automatiquement inscrits au Registre du Tourisme d’Andalousie.

2. L’autorisation est valable indéfiniment, sauf démission et dans les cas où elle est prononcée à l’issue de la procédure de sanction.

3. Les changements dans les données d’enregistrement, la renonciation au service ou l’extension à toute autre langue étrangère, doivent être communiqués à l’organe directeur compétent en matière de coordination du Registre du Tourisme andalou, conformément aux dispositions du règlement régissant ledit Registre.

4. Les personnes qui ont notifié la prestation temporaire ou occasionnelle du service de guide touristique conformément à l’article 17 sont automatiquement inscrites.

Article 19. Carte d’identité ou insigne des guides de voyage.

1. Les guides touristiques qualifiés selon les critères établis au chapitre II auront la carte ou le titre de séjour, avec l’image corporative de la Junta de Andalucía, où il doit inclure au moins leur numéro de commande, les données personnelles et les langues dont les connaissances ont été accréditées; ils seront délivrés d’office avec la signature du chef de la section correspondante de l’organe de gestion responsable de la gestion et de l’inspection du tourisme, avec l’approbation de son titulaire.

2. La remise de la carte se fera dans les Délégations Provinciales du Ministère Régional en charge du Tourisme ou dans les Délégations Territoriales du Gouvernement Andalou.

CHAPITRE V

Droits et obligations

Article 20. Droits des guides touristiques.

Les droits des personnes qualifiées de guides touristiques en Andalousie sont les suivants:

a) Accéder aux biens inscrits au Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalou, afin d’exercer l’activité dans les cas et conditions prévus par le présent règlement et après avoir préalablement accrédité leur statut.

b) Son inclusion, avec autorisation préalable en tant qu’offre de services d’information, dans les catalogues, annuaires, guides et tout autre moyen de diffusion et de promotion de l’Administration du Tourisme.

c) la délivrance du certificat correspondant aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles ou de la libre prestation de services dans tout État membre de l’Union européenne, conformément au titre II et au chapitre I du titre III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

d) L’accès aux actions de qualification développées par l’Administration compétente pour améliorer la qualité du service de guide touristique.

e) Obtenir la qualité et la reconnaissance des spécialités qui, le cas échéant, sont établies par arrêté de la personne titulaire du Ministère du Tourisme correspondant.

Article 21. Obligations des guides touristiques.

Les obligations suivantes incombent aux personnes qualifiées de guides touristiques en ce qui concerne la prestation du service d’information:

a) Respecter scrupuleusement le calendrier des visites et la durée de la visite.

b) Rendre compte objectivement et globalement de tous les aspects qui constituent le champ de son activité.

c) Agir avec diligence afin d’assurer à tout moment une attention optimale aux bénéficiaires directs de leurs services.

d) S’abstenir de servir des groupes de plus de trente personnes et ne pas utiliser plus de deux langues pour chaque groupe.

e) Respecter et assurer le respect des règles et instructions d’utilisation des biens inscrits au Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalou.

f) Informer les utilisateurs de leurs qualifications professionnelles, du numéro de leur licence et des coordonnées de l’autorité et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel la qualification correspondante a été accordée.

g) En cas de détérioration, de perte ou de vol de l’accréditation, le renouvellement est demandé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe IV.

h) Pendant le service, vous devez garder votre accréditation visible et en bon état. Les propriétaires du bien inscrit au Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalou peuvent vérifier, dans leur régime de visites au bien, qu’il est crédité d’être en possession de la qualification de guide touristique d’Andalousie dans les conditions prévues par le présent Décret.

i) Mettre à la disposition des utilisateurs les informations visées aux paragraphes précédents d’une manière claire et non ambiguë, avant la conclusion du contrat ou, en l’absence de contrat écrit, avant la prestation du service, de l’une des manières suivantes:

1. au lieu de conclusion du contrat ou de la prestation.

2º Par voie électronique, à travers une adresse fournie par la société.

3º L’inclure dans toute documentation informative que la société fournit aux utilisateurs dans laquelle ils présentent leurs services en détail.

j) Disposer et fournir aux usagers des services touristiques des formulaires officiels de réclamations et de réclamations des consommateurs.

k) Ne pas intervenir ou jouer le rôle de médiateur dans les transactions qui sont effectuées, lorsque, pour des raisons de programmation ou à la demande des utilisateurs, des visites sont effectuées dans des établissements commerciaux, limitées à l’exercice de l’activité pour laquelle elles ont été autorisées.

l) Émettre une facture dûment détaillée, y compris le montant des services rendus, y compris les taxes, à moins qu’ils ne soient employés.

m) Informer le prix du service.

Article 22. Développement de l’activité dans les Biens du Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalou.

L’arrêté conjoint des ministères régionaux compétents en charge du tourisme et du patrimoine historique peut réglementer les conditions d’accès et de développement de l’activité des guides touristiques dans les biens du Catalogue général du patrimoine historique andalou afin de rendre leur diffusion compatible avec leur conservation et leur protection, en assurant un contrôle et un suivi adéquats des flux d’entrée, de sortie et de capacité.

CHAPITRE VI

Du régime disciplinaire

Article 23. Infractions et sanctions.

L’inobservation des dispositions du présent décret entraîne une responsabilité administrative et les responsables des infractions peuvent être sanctionnés, conformément aux dispositions de la loi 13/2011 du 23 décembre 2011 et des autres règlements applicables en vigueur, sans préjudice de la responsabilité pénale ou de toute autre mesure qui aurait pu être prise.

Disposition transitoire unique. Inscription au Registre du Tourisme Andalou.

Le décret sera pleinement applicable aux personnes autorisées en Andalousie en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur et restera inscrit, sans aucune procédure supplémentaire, dans la section correspondante du Registre du Tourisme andalou.

Disposition dérogatoire unique. Abrogation des règles.

Le décret 214/2002, du 30 juillet 2002, portant réglementation de l’activité des guides touristiques andalous, et toute autre disposition de rang égal ou inférieur dans la mesure où elle est contraire aux dispositions du présent décret, est abrogé.

Première disposition finale. Développement normatif.

Le titulaire du ministère du tourisme est autorisé à prendre toutes dispositions nécessaires pour l’élaboration et la mise en œuvre des dispositions du présent décret, ainsi que pour modifier les annexes I et II, les formulaires de demande d’adhésion à l’annexe III et les formulaires de demande de renouvellement ou de double emploi des pouvoirs visés à l’annexe IV.

Deuxième disposition finale. Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la Junta de Andalucía, à l’exception du chapitre II qui entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la Junta de Andalucía.

Séville, le 20 janvier 2015

Source: juntadeandalucia.es